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Les Autobus Artésiens, SAS au capital de 451 724€
SIRET : 571 723 014 00080
Siège social : 626 Avenue George Washington - 62402 BÉTHUNE CEDEX
Entreprise immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM062120007
« Conformément aux dispositions légales visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, notre société Transdev Artésiens publie le niveau de son Index d'égalité professionnelle.
Calculé à partir de 4 critères, notre société atteint 89 points sur 100 en 2024.
Cet index permet aux entreprises de mesurer annuellement leur niveau en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cet indicateur est le reflet de notre politique sur la diversité. Conscients que la diversité de nos équipes est source de richesse, nous nous sommes engagés dans une démarche active offrant les mêmes garanties de chance et d’opportunités aux femmes et aux hommes dans le processus de recrutement, de rémunération, de formation et de promotion.
Nous nous attachons à poursuivre notre démarche
Transdev Artois et son site https://www.transdev-artesiens.fr/ s'engagent à ne pas divulguer à des tiers les informations que vous nous communiquez. Celles-ci sont confidentielles. Elles ne seront utilisées par ses services internes que pour le traitement de votre demande.
Informatique et libertés (CNIL)
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Droits
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CGU & CGV
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
(A lire absolument avant toute inscription)
Objet :
Les présentes conditions particulières de vente ont pour objet de régir les droits et obligations de la société Transdev Artois, S.A.S de 516 256,00 Euros, dont le siège social est sis à Béthune, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 571 723 014, dans le cadre de la vente de toutes les prestations de tourisme qu’elle offre à un client privé ou professionnel, ci-après dénommé « le client ».
A défaut de contrat conclu entre Les Autobus Artésiens et le client ou de conditions générales ou particulières d’achats expressément acceptées par Les Autobus Artésiens, les prestations réalisées sont soumises aux présentes conditions générales et particulières. En conséquence, toute prestation de service fournie par Les Autobus Artésiens implique l’adhésion sans réserve du Client aux présentes conditions générales et particulières. Les catalogues, prospectus ou autre document publicitaire n’ayant aucune valeur contractuelle. Transdev Artois est immatriculée auprès d’Atout France – LICENCE N°IM 062120007. La société Transdev Artois est habilitée tourisme selon les conditions prévues aux articles L211-1 et suivants du code du tourisme.
Les prix :
Les prix affichés sont indiqués en euros (€) et s’entendent par personne, sauf mention contraire. Les prestations incluses dans les prix sont toujours mentionnées sous chaque programme de voyage. Nos prix sont établis au 20 octobre 2017. Toutefois, ces prix sont révisables en cas d’augmentation du baril du pétrole, coût de la vie ou autres taxes.
Ne sont jamais inclus dans nos prix (sauf mention contraire)
- Le supplément chambre individuelle
- Les pourboires, boissons et dépenses personnelles
- Les assurances
- Les droits d’entrée sur sites ou musées
Réduction groupes :
À partir de 10 personnes adultes inscrites sur un même contrat, une réduction est appliquée sur les voyages en autocar (nous consulter pour plus de renseignements).
Réduction enfants :
- Pour les bébés de moins de 2 ans sera facturé un montant forfaitaire de 20% du prix adulte, afin qu’ils bénéficient d’un siège dans l’autocar. Ils devront voyager dans un siège bébé adapté (à fournir par le client).
- Les enfants de moins de 12 ans bénéficient d’une réduction de 5€ sur les voyages à la journée
- Pour les formules week-ends, tarification adaptée se reporter aux pages brochures.
Réservation :
Toute inscription doit être obligatoirement faite par écrit et entraînera l’établissement d’un contrat qui ne pourra être valable que signé et accompagné du versement de la totalité du prix pour les excursions d’une journée et d’un acompte de 30% du prix pour les offres week-ends. Le solde devra être versé impérativement et au plus tard 21 jours avant le départ sous peine d’annulation à la charge du client.
Formalités :
Tout voyageur (y compris enfants et bébés) devra être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité, selon la destination. Les mineurs se rendant à l’étranger sans leurs parents, devront, de plus, être en possession d’une autorisation de sortie du territoire valide, délivrée par la mairie ou le commissariat de police de leur lieu de domicile. Les ressortissants étrangers sont priés de contacter les autorités compétentes.
Places dans l’autocar :
Les places sont attribuées dans l’ordre des inscriptions, selon un « plan de car standard » qui pourrait être modifié en cas de nécessité. La mise en place d’un autre car pourrait modifier en partie le placement des participants, de même que la répartition du ramassage sur l’axe principal. Nous nous réservons le droit de gérer au mieux ces critères jusqu’à 8 jours avant le départ. Si vous souhaitez réserver une place précise dans le car, merci de le préciser à la réservation (si disponible).
Bagages :
Chaque participant peut voyager avec une valise de dimensions normales. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou vol, sans effraction des véhicules.
Horaires et itinéraires :
Tous les horaires, itinéraires mentionnés dans cette brochure peuvent être modifiés sans avis préalable. Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent, et dans l’intérêt de nos voyageurs, de modifier à tout instant les itinéraires et programmes. Les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif, ils seront respectés dans la mesure du possible. Dans le cas où nous serions obligés de modifier notre programme, en cas de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyage, le voyageur ne bénéficiera que du remboursement des sommes correspondant aux prestations non fournies et non remplacées à l’exclusion de tous dommages et intérêts. Le simple remboursement de la somme décline l’organisateur de tout engagement et l’exempte de toute indemnité.
Visites :
Les visites de villes mentionnées dans les programmes se font en autocar, sauf mention contraire. Les programmes incluant une visite de site le précisent dans la rubrique « Inclus ».
Hébergement :
Tous nos hôtels sont sélectionnés parmi les meilleurs dans leur catégorie. Les classifications des hôtels sont indiquées en nombre d’étoiles, selon les normes locales du pays d’hébergement. Le prix du voyage est calculé sur la base d’une chambre double (deux personnes partageant la même chambre). Le supplément chambre individuelle ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons l’obtenir chez l’hôtelier. Les noms des hôtels ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés. Mais dans tous les cas, la catégorie sera respectée.
Annulation/modification du fait de l’organisateur :
Les départs sont assurés avec un minimum de 30 participants. Tout voyage ne réunissant pas ce nombre de participants sera annulé par nos soins. Cette décision sera communiquée au plus tard 14 jours avant la date de départ. Les clients concernés seront intégralement remboursés par le voyagiste, sans aucun frais applicable.
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables en cas d’annulation ou de modification du voyage pour des raisons de force majeure, de type Grève – Attentat - Tremblement de Terre - Conditions climatiques exceptionnelles, ou autres.
Modification par le voyageur :
Toute modification par le voyageur entraînera des frais de 10€ par dossier.
Frais d’annulation :
1) Pour les voyages d’un jour :
Quelle que soit la date d’annulation, il sera retenu une somme forfaitaire de 20 € par personne. Attention, des conditions particulières peuvent s’appliquer pour les Concerts.
2) Pour les voyages de deux jours et plus :
En cas d’annulation à plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu une somme forfaitaire (non prise en charge par l’assurance) de 30 € par personne. Ne seront pas remboursés les frais de dossier et primes d’assurance.
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage
- De 20 à 08 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage
- De 07 à 02 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage
- La veille du départ : 90 % du prix du voyage
- Non-présentation le jour du départ : 100 % du prix du voyage
Assurances annulation :
Nous vous proposons, pour tous nos voyages week-ends, de profiter d’une garantie annulation souscrite auprès de Mondial Assistance (information du montant à retrouver dans les pages brochures).
Cette garantie doit obligatoirement être souscrite lors de la réservation et vous permet d’être remboursé du montant de votre voyage dans les cas tels que : maladie, accident ou décès de l’assuré ou d’un membre de sa famille ; dommages graves à l’habitation de l’assuré ; convocation pour une greffe d’organe, à un examen de rattrapage universitaire ; licenciement économique, obtention d’un emploi, mutation professionnelle.
Carnet de voyage :
- Celui-ci vous sera remis avant votre départ il comprendra : une convocation avec l’heure et le lieu de départ, un programme du voyage définitif, un dépliant de l’hôtel (si disponible).
Réclamations :
Pour toute réclamation sur votre voyage, veuillez l’adresser dans le mois suivant votre retour par courrier à l’agence ayant effectué la réservation.
Responsabilité civile professionnelle :
Risques couverts et montant des garanties souscrites : limite des garanties 36500 euros par sinistre et pour l’année d’assurance. Franchise de 10% par sinistre, minimum de 533 euros, maximum 1524 euros. La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle pouvant incomber à l’assuré à l’occasion des opérations définies aux articles L211- 1 et suivant du code du tourisme. Pour les déplacements à l’étranger, nous vous conseillons fortement de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les établissements habilités tourisme et leur clientèle sont fixées par les dispositions du code du tourisme ci-après reproduites.
Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. Article R211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non- respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée. Article R211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. Article R211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties
; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article R211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4. En cas de transport aérien prévu dans le voyage : Article L211-15 : Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre.
Article L211-16 : Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Article L211-17 : L’article L. 211-16 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n’entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d’autres titres de transport sur ligne régulière.
Article L211-18 : I.- Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l’article L. 141-3. II. -Afin d’être immatriculées, ces personnes doivent : a) Justifier, à l’égard des clients, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l’article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l’organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d’urgence, l’accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n’entraîne pas une modification substantielle du contrat ;
b) Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d’aptitude professionnelle par :
-la réalisation d’un stage de formation professionnelle d’une durée minimale définie par décret ; -ou l’exercice d’une activité professionnelle, d’une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées
au I de l’article L. 211-1 ou avec des prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique ;
-ou la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur. III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s’en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;
c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.